Statuts
Statuts de l'association des caisses publiques de chômage de Suisse et de la Principauté du Liechtenstein
I. NOM, SIÈGE ET BUT
Article 1
L'association des caisses publiques de chômage de Suisse et de la Principauté du Liechtenstein est une association au sens des articles 60 ss du Code civil suisse.
Le siège est au domicile de la caisse dont le président de l'association est responsable.
Article 2
L'association a pour but de soutenir les intérêts de ses membres. Elle y parvient notamment:
- en favorisant les rapports, la collaboration et le dialogue entre les diverses caisses intéressées;
- en développant par des cours ou autres moyens appropriés, la formation des collaborateurs des caisses de chômage;
- par l'étude des projets législatifs ou de propositions concernant de manière directe ou indirecte l'assurance-chômage;
- par la défense, envers le SECO ainsi que d'autres instances de surveillance de la Confédération ou des cantons, des intérêts de ses membres, notamment en veillant au respect de leurs particularités régionales, linguistiques, structurelles ou organisationnelles;
- par la collaboration et la coordination avec l'association des offices suisses du travail, ainsi que d'autres institutions publiques ou privées, actives dans le domaine de l'assurance-chômage.
II. QUALITÉ DE MEMBRE
Article 3
Toute caisse publique cantonale de chômage reconnue exerçant son activité en Suisse ou dans la Principauté du Liechtenstein peut devenir membre de l'association.
Sur proposition du comité, l'assemblée générale statue sur l'admission et l'exclusion des membres.
Moyennant un avertissement donné 3 mois à l'avance, un membre peut donner sa démission pour la fin de l'exercice annuel.
Article 4
Pour couvrir les dépenses de l'association, les membres versent une cotisation annuelle. Elle est fixée par l'assemblée générale, sur proposition du comité.
III. ORGANISATION
Article 5
Les organes de l'association sont:
- l'assemblée générale;
- les conférences régionales;
- le comité;
- les vérificateurs des comptes.
Article 6
L'exercice annuel commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.
Assemblée générale
Article 7
L'assemblée générale est l'organe suprême de l'association.
Elle siège en assemblée ordinaire une fois par an. Des institutions ou des personnes peuvent être invitées à y assister.
Article 8
Des assemblées extraordinaires peuvent être convoquées à la demande du comité ou des membres dans le délai d'un mois si cette dernière est présentée par écrit en mentionnant les objets à traiter par un cinquième de ceux-ci ou par une conférence régionale.
Les membres peuvent être représentés aux assemblées extraordinaires par deux responsables de la caisse au maximum.
Article 9
L'invitation à l'assemblée générale doit être adressée au moins 20 jours à l'avance. Le sceau postal fait foi.
L'invitation doit mentionner la date, le lieu, l'heure et l'ordre du jour.
Article 10
Les membres peuvent faire des propositions relatives à l'ordre du jour; elles doivent être présentées au comité au plus tard 30 jours avant l'assemblée générale.
L'ordre du jour peut être modifié ou complété en début de séance si au moins 2/3 des membres présents l'acceptent.
Article 11
L'assemblée générale est dirigée par le président de l'association, en son absence par le vice-président ou par un autre membre du comité.
Article 12
L'assemblée générale siège valablement si au moins les deux tiers des membres sont présents et si les quatre conférences régionales sont représentées par un membre au moins.
Si tel n'est pas le cas, une nouvelle assemblée générale doit être convoquée dans un délai de 30 jours; le quorum n'est alors plus exigé.
Article 13
Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des membres votants.
Si des décisions sont prises par voie de consultation écrite, les mêmes principes sont applicables par analogie. Lors de chaque votation ou élection, tout membre a droit à une seule voix.
Des scrutateurs sont désignés par l'assemblée générale.
Article 14
L'assemblée générale possède notamment les attributions suivantes:
- approuver le rapport de gestion, les comptes, le bilan ainsi que le budget;
- fixer la cotisation annuelle;
- élire le président, le vice-président et les autres membres du comité;
se prononcer sur l'admission et l'exclusion des membres; - réviser les statuts.
Conférences régionales
Article 15
Les membres de l’association sont regroupés en quatre conférences régionales :
- Suisse nord-ouest, comprenant les cantons d’Argovie, Berne, Bâle-Campagne, Bâle Ville et Soleure;
- Suisse latine, comprenant les cantons de Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel, Vaud, Valais et Tessin;
- Suisse centrale, comprenant les cantons d'Obwald, Nidwald, Lucerne, Schwyz, Uri et Zoug;
- Suisse orientale, comprenant les cantons d'Appenzell Rhodes extérieures, Appenzell Rhodes intérieures, Glaris, Grisons, Saint-Gall, Schaffhouse, Thurgovie, Zurich et la Principauté du Liechtenstein.
Article 16
Chaque conférence dispose d’une organisation propre précisée par un règlement communiqué au comité.
Il lui appartient de proposer à l’élection son représentant au comité.
Comité
Article 17
Le comité est formé de 4 à 8 personnes choisies parmi les responsables des caisses membres de l'association et représentant en principe les quatre conférences régionales.
Les membres du comité sont élus par l'assemblée générale pour une durée de 3 ans. Ils sont rééligibles.
Le président et le vice-président sont élus par l'assemblée générale. Les fonctions des autres membres sont réparties par le comité.
Article 18
Le comité peut se faire assister pour sa gestion administrative d’un secrétaire, rémunéré par l’association.
Le comité désigne ses représentants aux commissions fédérales, qui ne doivent pas obligatoirement être membres de l’association.
Il peut s'adjoindre un ou des experts, de manière régulière ou occasionnelle.
Article 19
Le comité fixe la date, le lieu, l'heure et l'ordre du jour de l'assemblée générale, et fait procéder à sa convocation.
Il tient un procès-verbal des délibérations.
Article 20
Le comité traite les affaires de l'association et la représente à l'extérieur. Il tient un procès-verbal des délibérations.
Le président, en cas d'empêchement le vice-président, engage valablement l'association par sa signature. En matière financière, le caissier est aussi autorisé à signer.
Article 21
Le comité est habilité à prendre ses décisions lorsque la majorité de ses membres sont présents. Toutes les décisions sont prises à la majorité relative. En cas d'égalité, le vote du président est déterminant.
Vérificateurs des comptes
Article 22
Les vérificateurs des comptes sont élus par l'assemblée générale pour une durée de 3 ans. Ils sont rééligibles.
Ils examinent et rapportent annuellement à l'assemblée générale sur les comptes et l'état de la fortune.
IV. DISPOSITIONS FINALES
Article 23
Les présents statuts entrent immédiatement en vigueur le 02.06.05 et abrogent toutes dispositions antérieures.
Bâle, le 03.06.2005
Association des caisses publiques de chômage de Suisse et de la Principauté du Liechtenstein